J.O. 171 du 26 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 18 juillet 2007 portant extension d'avenants à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance (n° 2101)


NOR : MTST0760808A



Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 2000 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 3 janvier 2007, portant extension de la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999 et de textes la modifiant ou la complétant ;

Vu l'avenant no 1 du 11 septembre 2006, relatif au travail modulé, à l'accord du 16 mai 2000 relatif à la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant no 2 du 11 septembre 2006, relatif aux dispositions spécifiques aux cadres, à l'accord du 16 mai 2000 relatif à la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 30 novembre 2006 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 10 juillet 2007,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999, les dispositions de :

- l'avenant no 1 du 11 septembre 2006, relatif au travail modulé, à l'accord du 16 mai 2000 relatif à la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- du second alinéa de l'article A. 4 (période de modulation de l'horaire), comme étant contraire à l'article L. 212-8 du code du travail, tel que modifié par la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003, et fixant le plafond annuel de la modulation à 1 607 heures d'une manière uniforme et ce sans tenir compte des reliquats des congés payés, à l'instar de la situation antérieure à ladite loi. Aux termes de cet article , un accord collectif peut prévoir une réduction collective applicable à l'ensemble des salariés concernés mais il ne peut pas permettre une réduction individuelle de ce plafond applicable de manière différente à chaque salarié en tenant compte des jours de congés payés restant dus ou déjà pris ;

- des termes : « , pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés », figurant au premier alinéa de l'article A. 9 (heures excédentaires sur la période de modulation), comme étant contraires, pour la même raison que celle exposée ci-dessus, à l'article L. 212-8 du code du travail ;

- l'avenant no 2 du 11 septembre 2006, relatif aux dispositions spécifiques aux cadres, à l'accord du 16 mai 2000 relatif à la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- du sixième alinéa du nouvel article 3 du paragraphe E du III de l'accord de branche du 16 mai 2000 (« Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini »), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail, aux termes desquelles c'est à la convention ou à l'accord collectif prévoyant la conclusion de forfaits en jours qu'il revient de fixer le nombre de jours travaillés, et non au contrat de travail ;

- des termes : « de modulation », figurant au septième alinéa du nouvel alinéa 3 du paragraphe E susmentionné, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail. Aux termes de cet article , la modulation est un dispositif qui consiste à faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas 1 607 heures. La modulation est donc incompatible avec une convention de forfait en jours ;

- du neuvième alinéa du nouvel article 3 du paragraphe E susmentionné, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail. En effet, cet alinéa qui n'entre pas dans un des cas de dérogation au plafond légal de 218 jours prévus par l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail ne peut autoriser un dépassement de ce plafond qui tiendrait compte du nombre de jours de congés annuels non pris ;

- des termes : « de modulation », figurant au dix-neuvième alinéa du nouvel alinéa 3 du paragraphe E susmentionné, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail. La modulation est un dispositif qui consiste à faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas 1 607 heures. Elle est donc incompatible avec une convention de forfait en jours.

Article 2


L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3


Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juillet 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2006/45, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 .